Qu’est-ce
que la Liberté de la presse ? La Presse française est-elle libre
dans le choix de ses sujets, dans le choix de son interprétation, dans le choix
de ses idéaux, etc. ? Et bien, pour le savoir consultons ensemble ce qu’en
dit le texte de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (dans sa
version consolidée au 29 janvier 2014, pour accéder au texte, cliquez ici).
Si
nous en croyons la loi, la liberté de la Presse c’est d’abord le droit à ne pas
mentionner la source… oui, dans certain cas, il est préférable afin de protéger
certaines personnes, de ne pas nommer les sources… d’ailleurs peut-être que ça
arrivera ici, mais si le lecteur ne pourra pas connaître la source exacte, moi,
en tant que responsable de ce blog, devra SYSTEMATIQUEMENT et AUTOMATIQUEMENT
avoir connaissance de la source. Et quand l’auteur de l’article préfèrera la
mettre en « Anonyme », il devra m’en faire part en expliquant sa
décision…
Second
point aborder par la loi concernant la liberté de la presse concerne le droit
de diffusion de l’information « Tout journal ou écrit périodique peut être
publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement »,
cela signifie que tout le monde peut se lancer dans l’information… il s’agit bien
là d’une complète liberté. Mais attention aux risques de dérapage… qui sont
nombreux (résumés dans l’article 24 de la dite loi et détaillé dans la LOIn°2012-954 du 6 août 2012 – art. 4 et 24 bis de la dite loi et détaillé dans la LOI n° 92-1336 du 16 décembre 1992– art. 247 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1 mars 1994) que je copie
ci-dessous pour ceux qui ont la flemme de cliquer sur les liens ;)…
Article 24
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
Seront punis de cinq
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens
énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où
cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des
infractions suivantes :
1° Les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et
les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les
extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes
moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du
livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même
peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait
l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines
prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code
pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants
séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des
moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison
de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Seront punis des peines
prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes
à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur
handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations
prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation
pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra
en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la
responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article
42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois
premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits
énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée
de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis des peines
prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un
des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis
soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de
l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels
crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en
outre ordonner :
1° L'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Comme
vous l’avez lu, la presse en France, est assez libre du moment qu’elle respecte
les gens qu’ils soient connus ou inconnus… alors, pour quelles raisons étranges
préfère-t-elle diffamer les personnes et nous mentir sur plusieurs sujets
plutôt que de faire son métier en nous informant de l’actualité ?
Et
aussi pour quelles raisons étranges ne respecte-t-elle pas les articles 27 à
41-1 qui concernent ses délits ? Cherche-t-elle donc à faire supprimer son
droit à SA liberté ?
Quoi
qu’il en soit ici, nous allons profiter de cette liberté pour pouvoir nous
tenir informer de l’actualité en France ;) et pour la propager au mieux…
Il
ne sera fait ici aucune atteinte à la dignité humaine ; nous resterons
apolitiques, ce qui ne signifie pas que nous n’aborderons jamais la politique.
Nous l’aborderons de façon à ce que les idéaux puissent être mis de côté pour
se concentrer sur le contenu du discours, les faits… et nous permettre d’avoir
notre opinion personnelle, même si cette opinion personnelle ne correspond pas
aux idéaux et/ou exigences politiques de certains groupes, souvent
manipulateurs qui profitent des progrès de la technologie pour attiser notre
colère contre nos représentants (surtout contre ceux que nous n’avons pas
choisis).
Liberté
Egalité Fraternité
ne servira pas de chevalier servant et/ou de fer de lance à quel que groupe que
ce soit ! Liberté Egalité Fraternité comme l’indique son nom protègera et
gardera son droit à s’exprimer, à exister, à démontrer que les Français savent
réfléchir et qu’ils réfléchissent quand on leur en donne les moyens et les
outils pour nourrir leurs réflexions, tout comme Liberté Egalité Fraternité
démontrera aussi que les Français refusent catégoriquement qu’on tente de les
manipuler ! Bref Liberté Egalité Fraternité informera
le peuple de France de ce qui se passe exactement et précisément chez eux en
fournissant toujours des sources fiables que chaque lecteur pourra consulter
librement et en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que les organes de presse
actuel qui ne vérifient pas les informations qu’ils communiquent !
Non à la manipulation !
Non aux mensonges !
Liberté Egalité
Fraternité peut
maintenant commencer son travail d’information.
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